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mardi 15 octobre 2013

L EAU ET SES RAMIFICATIONS

Compréhension des incidents survenus sur la conduite de l’usine de Keur Momar Sarr en identifiant les causes probables, les solutions à envisager, les responsabilités à situer et formuler des recommandations ; ii) rappeler le contexte de la mise en œuvre de la réforme de 1995 et des conditions exigées aux soumissionnaires à l’Appel d’offres et iii) évoquer les dispositions prévues par le Contrat d’affermage dans le présent cas où la «continuité du service public de l’eau » n’est plus assurée. I. Compréhension des incidents survenus sur la conduite de l’usine de Keur Momar Sarr I.1. Identification des causes probables : D’après les informations en notre possession l’incident survenu le 12Septembre sur la connexion des conduites DN1200 et DN800 au droit de l’Usine de Keur Momar Sarr est le cinquième du genre et au même endroit depuis la mise en service des installations en décembre 2004 ; le 1er incident étant survenu en 2009 soit 5 ans plus tard . Ce qui fait déduire que cela constitue un problème majeur dont il faut situer les causes et lui trouver une solution appropriée et définitive. Dans cette optique, le constat fait sur place est que la conduite DN800 a subi une déformation et celle de DN1200 une déchirure longitudinale ; ce qui laisse penser à une surpression découlant d’un « coup de bélier », donc un incident d’exploitation. Toutefois, une autre raison a été évoquée mettant en cause la fragilité de l’élément de tuyau en Y par suite de « corrosion ». Compte tenu de l’âge de la conduite (09 ans), celle-ci ne pourrait être qu’une « corrosion électrochimique » du fait de contact entre deux (02) métaux différents (Fonte ductile/Acier) produisant un effet électrochimique appelé « effet de pile ». Examinons les deux cas en situant les responsabilités et proposant des solutions. 1er cas : surpression découlant d’un « coup de bélier» Pour le cas de Keur Momar Sarr, ce genre d’incident est plausible et serait lié au fonctionnement des pompes de l’usine et pourrait provenir soit d’un « arrêt brusque » suite à une coupure de courant, soit de manœuvre de mise en service de pompes avec des changements importants de débits. En tout état de cause, la conception de l’usine a pris en compte ces éléments de risques et un dispositif approprié de protection contre des phénomènes transitoires a été mis en place par l’installation de « ballons anti béliers». Dés lors la question à se poser est la suivante : Pourquoi le système anti bélier n’a-t-il pas permis éviter cet incident d’exploitation? En réponse deux hypothèses peuvent être évoquées : Hypothèse A : le dispositif n’a pas fonctionné parce que non opérationnel. Ce cas peut être lié à un manque d’entretien du système mis en place et qui a besoin d’être souvent inspecté afin de s’assurer que les conditions de bon fonctionnement sont satisfaites : vessie en bon état avec suffisamment d’air notamment, vanne d’isolement ouverte, etc. Hypothèse B : le système est fonctionnel mais n’est pas suffisamment dimensionné pour absorber les phénomènes transitoires constatés par les conditions d’exploitation présentes (débits notamment) ; Ces deux hypothèses ont en commun d’être liées à l’exploitation quotidienne du système de pompage. I.2. Les solutions à envisager Pour l’hypothèse A : En effet pour ce genre de protection conçu et dimensionné pour la sauvegarde des installations notamment la conduite de refoulement de l’usine ; des contrôles de routine doivent être effectués régulièrement pour connaître l’état de fonctionnement du dispositif eu égard aux paramètres d’exploitation en cours (débits , HMT, etc.). Cette responsabilité relève de l’EXPLOITANT (la SDE). S’agissant de la seconde Hypothèse B, une étude basée sur les conditions actuelles d’exploitation devrait pouvoir identifier les équipements complémentaires à poser. En effet le CONTRAT d’AFFERMAGE prévoit cette hypothèse qui peut être introduite par l’EXPLOITANT : «L'extension de toute partie de l'infrastructure de production et de distribution dans le but de satisfaire des améliorations techniques est considérée nécessaire uniquement si ladite amélioration peut être prouvée en termes techniques, financiers ou économiques.Toute décision d'extension de l'infrastructure de production et de distribution doit être introduite par une proposition argumentée”. page 7 du Contrat d”Affermage En tout état de cause, des investissements sont à envisager rapidement : Remplacement de la portion de conduite défaillante (les soudures de réparation représentent des points de faiblesse) par un nouvel élément ; cet investissement doit être à la charge de l’Exploitant (suite à un incident d’exploitation) Au cas où il serait nécessaire d’acquérir un équipement complémentaire, le financement de celui-ci devrait être supporté par la SONES (complément d’équipement assurant le fonctionnement des installations). NOTA : si ce dernier cas s’avérait, il serait plus opportun d’étudier la pose d’une ou de plusieurs « SOUPAPE ANTI BELIER » suffisamment dimensionnées pour évacuer par un débit conséquent toute surpression ne pouvant être absorbée par le système anti-bélier existant. 2ème cas : Corrosion électrochimique du fait de contact entre deux (02) métaux différents (Fonte ductile/Acier) produisant un effet électrochimique appelé « effet de pile », ou « corrosion interne » par la qualité de l’eau traitée (eau acide –PH bas) ; ou « corrosion externe » (sol acide) Pour ce cas de la corrosion électrochimique, la cause est à situer dans l’absence de « joints isolants» communément appelé « joint diélectrique» qui est un dispositif pour éviter «l’effet pile» comme mentionné ci avant. Ces « joints isolants » devraient être posés sut la conduite DN1200 mm aux points de raccordement avec la pièce en Acier de forme Y. (voir photos) D’ailleurs ce dispositif existe sur tous les points de raccordement des forages refoulant dans la conduite acier DN 900mm posée depuis 1970 soit 43 ans avec un dispositif de protection cathodique par anode réactives. S’agissant de « corrosion interne » , la qualité de l’eau est de la responsabilité de l’Exploitant. Concernant la « corrosion externe » des dispositifs appropriés de protection par EPOXI existent (peinture bitumineuse) et on devrait vérifier si cette précaution avait été prise ou non. Dans ce dernier cas ; l’Exploitant aurait dû à la réception des ouvrages, faires des réclamations/observations sur ce point aspect pouvant constituer une source possible d’incidents à moyen terme parce pouvant hypothéquer la durée de vie de la conduite en Acier. I.3. Les responsabilités engagées : En conclusion, dans le cas de la « corrosion électrochimique » l‘absence de « joints isolants », est à mettre sous la responsabilité du MAÎTRE d’OUVRAGE qu’est la SONES, car c’est elle qui a fait exécuter les ouvrages sous sa responsabilité. Toutefois, l’EXPLOITANT aurait dû émettre des « réserves » à la réception des ouvrages ou après les premiers incidents (il y en a eu cinq) et proposer des solutions faciles à mettre en œuvre (arrêt de l’usine pendant 72h et pose de joints diélectriques au droit des raccordements du Y avec la conduite DN1200mm. I.4. LES RECOMMANDATIONS : Toute solution mise œuvre doit au préalable reposer sur l’identification de la cause ou des causes de l’incident; sinon les désagréments vont continuer ; La pièce en Y à remplacer devrait être au moins de l’ACIER en PN40 en tenant compte de la pression de refoulement qui serait d’environ 22 bars en la majorant de 1,5 cela donnerait à,peu près 40 bars ; Faire procéder à un AUDIT TECHNIQUE de l’Usine de KMS notamment au niveau des dispositifs de protection anti bélier et de « l’isolement électrique » de tout ce qui est canalisations en ACIER enterrées. Les termes de référence (TDR) devraient être assez détaillés pour que les responsabilités soient bien situées entre l’EXPLOITANT (SDE) et le MAÎTRE d’OUVRAGE(SONES) au terme des investigations. II. Rappel du contexte de la mise en œuvre de la réforme de 1995 et des conditions exigées aux soumissionnaires à l’Appel d’offres L’appel d’offres pour la mise en place de l’affermage du service public de l’hydraulique urbaine s’est déroulé en 2 étapes avec une pré-qualification des soumissionnaires afin d’avoir « un partenaire stratégique » jouissant d’une expérience internationale dans le domaine de la gestion technique et commerciale de systèmes d’approvisionnement en eau de grands centres urbains. Cette exigence a été remplie par les quatre (04) soumissionnaires qu’étaient : La Générale des Eaux devenue VIVENDI ; La Lyonnaise des eaux ; La SAUR et ; La CISE. A l’issue de la compétition, la SAUR a été déclarée adjudicataire du CONTRAT d’AFFERMAGE. La répartition du capital était la suivante ; SAUR : 51% Personnel : 10% Privés sénégalais : 29% Etat du Sénégal : 10% Aujourd’hui la SAUR a vendu ses parts à FINAGESTION qui a comme activités «Activités des sociétés HOLDING» ; catégorie «Finance». Constats : le « Partenaire stratégique » en matière d’exploitation technique et commerciale a laissé sa place à un « gestionnaire de fonds d’investissements » ; ce qui constitue un non respect des dispositions du Cahier des charges ; les actionnaires privés et les représentants de l’Etat du Sénégal aux titres des ministères de tutelle (Direction de l’Hydraulique pour le Ministère en charge de l’hydraulique, DCEF pour le MEF) auraient dû s’opposer à cette transaction et motiver leur position par le rappel des objectifs visés par notre pays ; aujourd’hui avec les incidents survenus à KMS, le «partenaire stratégique» est «inexistant» parce que non «professionnel» ; ce qui constitue un manquement grave» ; car si c’était la SAUR, les spécialistes seraient convoyés rapidement à Dakar pour identifier les problèmes/solutions et les soumettre à la « maison mère » pour la mobilisation des moyens adéquats ; l’Exploitant SDE a montré ses limites en matière «gestion technique des ouvrages de production et de distribution d’eau» ; ce qui constitue une «carence inadmissible» : III. Les dispositions prévues par le Contrat d’affermage dans le présent cas où la «continuité du service public de l’eau» n’est plus assurée Le CONTRAT d’AFFERMAGE prévoit plusieurs dispositions à travers différents articles qui sont en annexes. Ces dispositions concernent : les manquements de l’Exploitant sur la « continuité du service public de l’eau » et les sanctions encourues; le contrôle que doit exercer la Société de Patrimoine en matière d’AUDIT notamment TECHNIQUE qui doit se faire tous le trois (03) ans ; les procédures en matière de compensation à réclamer à l’Exploitant , ou de résiliation du Contrat pour manquement aux obligations contractuelles ; ETC. L’exploitation des dispositions contractuelles peuvent inspirer l’Etat à prendre des décisions visant à la révocation de la SDE, comme ce fût le cas en 1971 quand l’Etat du Sénégal a nationalisé le secteur de l’hydraulique urbaine en retirant à la Compagnie Générale des Eaux du Sénégal (CGES) la gestion du dit secteur. Toutefois, pour ce cas présent, il serait plus judicieux : d’adresser une correspondance à la SDE le plus rapidement en la sommant à rétablir le service public de l’eau à Dakar ; procéder à l’audit technique des installations de KMS ; de sursoir à la signature de tout avenant avec la SDE IV. CONCLUSION : Les incidents survenus doivent servir de leçons pour : permettre à la SONES de mieux jouer son rôle de « Contrôle de l’exploitation » et de procéder plus régulièrement aux inspections techniques et la mise en pratique de l’AUDIT TECHNIQUE prévue tous les trois (03) ans par le CONTRAT d’AFFERMAGE ; d’exiger de la SDE de s’investir plus dans la GESTION TECHNIQUE au lieu de privilégier comme c’est le cas présentement « la GESTION COMMERCIALE» ; développer une communication institutionnelle sur le secteur au niveau de la SONES en direction des populations ; replacer la SONES dans le cœur des programmes d’investissements en évitant de donner à l’Exploitant ce rôle qui revient institutionnellement à la SONES. Momar Seyni Ndiaye Ancien directeur de la communication de la Sones Mardi 15 Octobre 2013 Moussa Keita

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